En quoi consiste le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ?

  • Goodvest
15
December
2021

Au côté des nombreuses réglementations nationales et des labels, la finance durable voit une avancée de plus dans la transparence apportée aux épargnants avec l’application du nouveau règlement européen SFDR, acronyme de Sustainable Finance Disclosure Régulation. Destiné à améliorer la lisibilité de la qualité extra-financière des produits financiers et plus particulièrement sur leur durabilité, le SFDR donne un cadre harmonisé au niveau européen pour les épargnants souhaitant faire travailler leur épargne sur des produits adossés à des activités durables sur le plan écologique. Quelles garanties ce nouveau règlement apporte aux épargnants soucieux de l’impact environnemental et social de leur épargne ? Peut-on se fier aux produits financiers compatibles avec les objectifs environnementaux du SFDR ?

Qu’est-ce que le SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ?

Entré en vigueur au niveau européen le 10 mars 2021, le SFDR a un double objectif :

  • responsabiliser les acteurs de l’investissement et des marchés financiers en les soumettant à une obligation de communication sur la manière dont sont intégrés les risques en matière de durabilité dans leur politique d’investissement et de rémunération. De même, ils sont tenus de déclarer les incidences négatives des décisions d’investissement sur la durabilité ;
  • améliorer la transparence des fonds d’investissement notamment pour lutter contre le greenwashing.

En effet, le SFDR vise à fixer les critères normatifs au niveau européen permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable sur le plan environnemental, mais aussi introduire de la nuance dans ce degré de durabilité. Ainsi, dès lors qu’une entreprise ou un acteur des marchés financiers se prévaut d’introduire une notion de durabilité dans son activité, il est tenu au respect d’un certain nombre d’obligations en matière d’évaluation des critères extra-financiers et de communication afin que les tiers puissent juger en toute transparence de la réalité des objectifs poursuivis.

Quels sont les acteurs concernés par le SFDR ?

Le SFDR est applicable à tous les acteurs des marchés financiers proposant des produits financiers. Ainsi, les fonds d’investissement à destination du public (OPC) ou les ETF sont soumis au présent règlement. Mais, pour que les fonds puissent convenablement effectuer un travail de sélection des entreprises répondant à des critères de durabilité, ces dernières sont aussi tenues de publier des informations extra-financières en application des règles du SFDR.

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De même, les États en ce qu’ils sont créateurs de label et de garantie sur les thématiques de la finance responsable sont tenus d’appliquer les critères du règlement pour les labels relatifs à la finance durable ou verte (Article 4 du SFDR). L’un des objectifs du règlement est donc d’harmoniser au niveau européen les exigences minimales d’obtention d’un label relatif à la finance durable.

En d’autres termes, tous les acteurs de la chaîne de l’investissement sont concernés en passant par les sous-jacents (les entreprises généralement), les pourvoyeurs de produits financiers (les gestionnaires de fonds) et les tiers de confiance (les États et entités publiques au travers de leurs labels).

Qu’est-ce qu’une activité durable au sens du SFDR ?

Le SFDR définit ce qui est considéré comme une activité économique durable sur le plan environnemental (Article 3 du SFDR). Est alors considérée comme durable l’activité économique qui :

  • contribue de manière importante à un ou plusieurs objectifs environnementaux (article 9 du SFDR) tels que la limitation ou l’adaptation du changement climatique, la protection de la biodiversité, la prévention de la pollution…
  • ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux de l’article 9 tels que l'émission de gaz à effet de serre trop importants ou une gestion des déchets jugée trop inefficace. À noter que les critères permettant de définir la notion de préjudice aux objectifs environnementaux sont définis à l’article 17 du SFDR avec une précision toute relative ;
  • propose des garanties minimales prévues à l’article 18 notamment quant au respect des droits de l’homme à l'international et des principes directeurs des Nations unies (pacte des Nations unies interdisant l’esclavage par exemple). Ce critère vise plus spécifiquement à prendre en considération à minima l’impact social de l’entreprise et des produits financiers adossés au-delà de son volet environnemental. Il apparaîtrait en effet regrettable de financer une entreprise performante écologiquement ayant recours à l’esclavage…

Comme nous l’avons vu sur le champ d’application du règlement, les États et autres autorités administratives indépendantes (tel que l’AMF) ne peuvent pas retenir une définition contraire. Dès lors, les produits financiers ayant pour objet de financer de telles activités sont considérés comme durables sur le plan environnemental au sens du présent règlement.

Reste à déterminer le degré de durabilité du produit financier et principalement de ses sous-jacents.

Les objectifs environnementaux de l’article 9 du SFDR

L’article 9 du SFDR, aussi appelé taxonomie, fixe une liste de tous les objectifs qui peuvent être considérés comme des objectifs environnementaux afin de répondre aux critères de durabilité prévus par l’article 3 du règlement. Les 6 objectifs environnementaux de la taxonomie sont les suivants :

  • l'atténuation du changement climatique ;
  • l’adaptation au changement climatique ;
  • l’utilisation durable ou la protection des ressources aquatiques ;
  • la transition vers une économie circulaire c’est-à-dire notamment le recyclage des déchets ;
  • la prévention et la réduction de la pollution ;
  • la protection et la restauration de la biodiversité.

Chacun de ces objectifs est précisé dans les articles 10 à 15 permettant ainsi aux entreprises et aux acteurs des marchés financiers de disposer d’un cadre relativement concret pour déterminer les produits financiers conformes à ces exigences et de s’en prévaloir en toute connaissance de cause. Dès lors, ils sont tenus de réaliser un examen technique permettant de vérifier la bonne application des objectifs de durabilité en respectant les exigences de l’article 19.

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L’examen technique des objectifs de durabilité (Article 19 du SFDR)

Afin d’harmoniser l'interprétation et la mesure des différents objectifs environnementaux, l’article 19 du SFDR définit les règles générales pour réaliser l’examen technique des activités répondant à ces objectifs. En effet, la question ici est de trancher avec suffisamment de précision les éléments à retenir pour qualifier une activité qui respecterait l’un des objectifs environnementaux de l’article 9 du SFDR (et qui s’en prévaudrait). Pour le moment, le SFDR n’est pas clair sur le sujet et renvoie à la compétence de la Commission européenne pour l’adoption d’un acte délégué. Cet acte qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2022 apporte ainsi un cadre plus strict et donc plus de sérénité pour les épargnants souhaitant réaliser des investissements et placements en accord avec les objectifs de l’article 9 du SFDR.

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L’obligation de transparence pour les produits financiers selon le degré de durabilité des investissements

Le SFDR fait la distinction entre 3 catégories de produits financiers selon leur degré de durabilité sur le plan environnemental et la manière dont il est fait promotion auprès du public. Il en découle des obligations de transparence plus ou moins renforcées afin d’informer le public sur les qualités extra-financières réelles des produits financiers visés.

Il est ainsi possible de distinguer plusieurs types de produits financiers selon le degré de durabilité des investissements sous-jacents :

  • les produits financiers d’investissement durable ;
  • les produits financiers ayant des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
  • les autres produits financiers.

Les produits financiers d’investissement durable

Les produits qui ont pour objectif l’investissement durable et donc répondent à la fois aux critères de l’article 3 (définition d’une activité économique durable) et plus spécifiquement à au moins l’un des objectifs de l’article 9 du SFDR. Il s’agit des produits financiers les plus responsables sur le plan environnemental. De plus, ils offrent aux épargnants la garantie qu’aucun préjudice important n’est causé à l'environnement (au sens de l’article 17). Il en découle une obligation d’information et de transparence renforcée à l'égard du public avec la publication de rapports extra-financiers réguliers faisant état notamment de la qualité des objectifs environnementaux poursuivis par les investissements sous-jacents.

Les produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

Les produits "mixtes" qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (produits dits “article 8”) sans pour autant être 100 % dédiés à des objectifs environnementaux. Autrement dit, une partie des investissements sous-jacents des produits article 8 sont susceptibles de causer un préjudice important à l’environnement. Afin de limiter les effets de greenwashing sur cette frontière floue, le pourvoyeur de ce type de produit financier est tenu d’informer clairement le public sur le fait qu’une partie des investissements sous-jacents du produit financier ne prennent pas en compte les critères de durabilité définis par le SFDR.

Les autres produits financiers

Les produits ne répondant pas aux critères de durabilités (c'est-à-dire tous les autres produits). Désormais, les pourvoyeurs de ce type de produit financier doivent informer le public sur le fait que les critères du SFDR ne sont pas pris en compte.

Grâce au SFDR, les épargnants disposent d’une bien meilleure lisibilité sur la nature extra-financière et plus particulièrement écologique des produits d’épargnes. Il est désormais possible d’effectuer un investissement responsable ayant un impact positif sur l’environnement en investissant par exemple dans des fonds visés par l’article 9. Toutefois, le SFDR n’est pas non plus le seul critère à prendre en compte pour réaliser un investissement socialement responsable. En effet, ce dernier s'intéresse particulièrement à l’investissement durable, mais peu à la finance solidaire ou aux critères sociaux et de gouvernance (bien que des minimas soient prévus par le règlement). Selon votre sensibilité et vos objectifs extra-financiers, le SFDR peut ne pas suffire pour dicter votre stratégie d’investissement. C’est pourquoi, chez Goodvest, nous faisons une analyse plus poussée des fonds proposés dans notre assurance vie “Goodvie” 100 % ISR pour vous proposer une solution d’investissement d’une transparence inégalée, en parfaite adéquation avec vos convictions personnelles.

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